Référencearticle 4 du décret n°90-377 du 30 avril 1990 (version du 5 mai 1990)Légifrance →
1. Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :
2. 1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;
3. 2° En cas de démission ;
4. 3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.
5. En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.
6. Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.