Décret n°90-377 du 30 avril 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.

TexteDécret n°90-377 du 30 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709935
Texte parentLEGITEXT000006075807
Référencearticle 4 du décret n°90-377 du 30 avril 1990 (version du 5 mai 1990)Légifrance →

1. Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :

2. 1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;

3. 2° En cas de démission ;

4. 3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.

5. En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.

6. Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.

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