1. Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.
Décret n°90-377 du 30 avril 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.
TexteDécret n°90-377 du 30 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709938
Texte parentLEGITEXT000006075807
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