Décret n°90-377 du 30 avril 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.

TexteDécret n°90-377 du 30 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709939
Texte parentLEGITEXT000006075807
Référencearticle 7 du décret n°90-377 du 30 avril 1990 (version du 5 mai 1990)Légifrance →

1. Le secrétariat du conseil administratif supérieur est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel de l'administration de l'assistance publique à Paris désigné par le directeur général.

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