Décret n°90-377 du 30 avril 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.

TexteDécret n°90-377 du 30 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006709940
Texte parentLEGITEXT000006075807
Référencearticle 8 du décret n°90-377 du 30 avril 1990 (version du 5 mai 1990)Légifrance →

1. Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

2. Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.

3. En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.

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