Décret n°90-381 du 4 mai 1990 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1990 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°90-381 du 4 mai 1990
RattachementTitre II : Organes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006568391
Texte parentLEGITEXT000006075812
Référencearticle 11 du décret n°90-381 du 4 mai 1990 (version du 8 mai 1990)Légifrance →

1. L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

2. - six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'institut ;

3. - six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

4. - deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées visées à l'article 3, b, du présent décret ;

5. - un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration.

6. L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

7. Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

8. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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