Décret n°90-381 du 4 mai 1990 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 mai 1990.

TexteDécret n°90-381 du 4 mai 1990
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006568470
Texte parentLEGITEXT000006075812
Référencearticle 18 du décret n°90-381 du 4 mai 1990 (version du 8 mai 1990)Légifrance →

1. Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.

2. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.

3. Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.

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