Décret n°90-381 du 4 mai 1990 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1990 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°90-381 du 4 mai 1990
RattachementTitre Ier : Organisation et administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006568307
Texte parentLEGITEXT000006075812
Référencearticle 3 du décret n°90-381 du 4 mai 1990 (version du 8 mai 1990)Légifrance →

1. L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :

2. a) Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

3. b) Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la consommation qui, en raison de leur qualité ou de leur activité, sont particulièrement compétentes en matière de consommation ;

4. c) Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

5. Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration ; toutefois, ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.

6. Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.

7. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.

8. Des représentants des ministres intéressés participent à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit, à leur demande, aux séances du conseil d'administration, où ils peuvent être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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