Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1990 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-381 du 4 mai 1990
RattachementTitre Ier : Organisation et administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006568336
Texte parentLEGITEXT000006075812
Référencearticle 6 du décret n°90-381 du 4 mai 1990 (version du 8 mai 1990)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ayant voix délibérative, sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
2. Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
3. Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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