Décret n°90-381 du 4 mai 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1990 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-381 du 4 mai 1990
RattachementTitre Ier : Organisation et administration de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006568343
Texte parentLEGITEXT000006075812
Référencearticle 7 du décret n°90-381 du 4 mai 1990 (version du 8 mai 1990)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.

2. Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :

3. 1° La politique générale de l'établissement tant sur le plan national que sur le plan international ;

4. 2° Le rapport annuel d'activité ;

5. 3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;

6. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 5° Les emprunts ;

8. 6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

9. 7° La création ou la cession de sociétés filiales ;

10. 8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11. 9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

12. 10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

13. 11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

14. 12° Le programme des essais comparatifs.

15. Le conseil d'administration élabore son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.

16. Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.