1. Cet office a pour domaine de compétence les infractions à caractère économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle ou organisée, notamment celles en relation avec le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.
Décret n°90-382 du 9 mai 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 1990.
TexteDécret n°90-382 du 9 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533311
Texte parentLEGITEXT000006075815
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