Décret n°90-382 du 9 mai 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mai 1990.

TexteDécret n°90-382 du 9 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533313
Texte parentLEGITEXT000006075815
Référencearticle 4 du décret n°90-382 du 9 mai 1990 (version du 10 mai 1990)Légifrance →

1. Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et, dans le cadre de leurs compétences respectives, rétrocède aux services locaux et régionaux de police et de gendarmerie toute documentation se rapportant aux faits et aux infractions relevant de la grande délinquance financière.

2. Il établit toute liaison utile avec les établissements financiers, les grandes administrations, les services publics et les organismes du secteur privé, qui sont confrontés aux manifestations de cette délinquance.

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