Décret n°90-388 du 10 mai 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-388 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006496087
Texte parentLEGITEXT000006075822
Référencearticle 1 du décret n°90-388 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé dans le titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après le chapitre II bis, un chapitre II ter ainsi rédigé: <<Chapitre II ter <<Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route <<Art. R.49-9. - Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit: <<1o 150 F pour les contraventions de la 2e classe; <<2o 300 F pour les contraventions de la 3e classe; <<3o 600 F pour les contraventions de la 4e classe. <<Art. R.49-10. - Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6. <<L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué. <<Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais. <<Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation. <<Art. R.49-11. - Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. <<Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement. <<Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. <<Art. R.49-12. - Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R.49, R.49-3 à R.49-8 lui sont applicables. <<Art. R.49-13. - Les contraventions au code de la route prévues par l'article 529-6 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R.49 à R.49-8.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.