Décret n°90-392 du 11 mai 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 1990.

TexteDécret n°90-392 du 11 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006826977
Texte parentLEGITEXT000006075826
Référencearticle 4 du décret n°90-392 du 11 mai 1990 (version du 13 mai 1990)Légifrance →

1. Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

2. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

3. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

4. Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.