Arrêté du 14 mai 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mai 1990.

TexteArrêté du 14 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006501233
Texte parentLEGITEXT000006075833
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 mai 1990 (version du 15 mai 1990)Légifrance →

1. Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées au moyen d'un terminal informatique portable, l'avis de contravention ne comporte que les volets décrits par les articles 2 et 3 ci-dessus.

2. L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.

3. Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.

4. L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.

5. Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.