Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 mai 1990 (version du 15 mai 1990)Légifrance →
1. Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées au moyen d'un terminal informatique portable, l'avis de contravention ne comporte que les volets décrits par les articles 2 et 3 ci-dessus.
2. L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.
3. Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.
4. L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.
5. Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.
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