Décret n°90-400 du 15 mai 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-400 du 15 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533267
Texte parentLEGITEXT000006075844
Référencearticle 10 du décret n°90-400 du 15 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 59-4. -Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 59, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. <<Aux mêmes fins, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux dans le cas où les diligences qu'il a accomplies en application du 3e alinéa de l'article 59 n'ont pu aboutir. <<Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.