Décret n°90-400 du 15 mai 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-400 du 15 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533264
Texte parentLEGITEXT000006075844
Référencearticle 7 du décret n°90-400 du 15 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés: <<Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. <<Il peut également confier le soin d'obtenir l'exécution au président de la cour administrative d'appel qui a rendu l'arrêt ou dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement. Il en avise les parties. Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du résultat de ses diligences. <<Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat. <<En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.