Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000037067864
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 12 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'établissement ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;

6. 5° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

7. 6° La création de diplômes délivrés par l'institut, notamment ceux mentionnés à l'article 32-2, après avis du conseil scientifique ;

8. 7° La politique tarifaire de l'établissement ;

9. 8° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des dispositions prévues au 15 de l'article 14 ;

11. 10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

12. 11° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

13. 12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration ;

14. 13° Le rapport annuel d'activité ;

15. 14° Les emprunts ;

16. 15° Le règlement intérieur de l'établissement.

17. Les conventions mentionnées aux articles 32-1 et 32-2 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'administration.

18. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement les compétences prévues aux 5° et 10°.

19. Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037067864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.