Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000037067871
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 14 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes :

2. 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7. 6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

8. 7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut.

9. 8. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

10. 9. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues à l'article 21 ;

11. 10. Il est responsable de l'organisation des services ;

12. 11. Dans le respect de la politique tarifaire délibérée par le conseil d'administration, il fixe le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes délivrés par l'institut autres que ceux de conservateur du patrimoine et de restaurateur du patrimoine ainsi que les tarifs des formations mentionnées au 4° de l'article 2 et les tarifs des redevances d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

13. 12. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des enseignants et des personnels de l'institut ainsi que des élèves restaurateurs ;

14. 13. Il signe les diplômes propres à l'établissement et, pour ce qui le concerne, les diplômes délivrés conjointement ;

15. 14. Il conclut les conventions engageant l'établissement dans les conditions prévues à l'article 12 ;

16. 15. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

17. 16. Il préside le conseil de discipline, le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

18. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037067871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.