Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions d'ordre financier.
IdentifiantLEGIARTI000031373268
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 19 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;

3. 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;

4. 3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;

5. 4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;

6. 5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

8. 7° Le produit de l'aliénation des biens ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Les dons et legs,

11. et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.