1. A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat.
Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.
TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.
IdentifiantLEGIARTI000006458634
Texte parentLEGITEXT000006075851
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