1. L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.
2. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.
3. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :
4. a) Le directeur de l'institut, président ;
5. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;
6. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
7. d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.
8. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :
9. a) Le directeur de l'institut, président ;
10. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;
11. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
12. d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.
13. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.