Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.
IdentifiantLEGIARTI000037067894
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 30 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

2. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

3. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

4. a) Le directeur de l'institut, président ;

5. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

6. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

7. d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

8. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

9. a) Le directeur de l'institut, président ;

10. b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

11. c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

12. d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

13. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.

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