RattachementTITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.
IdentifiantLEGIARTI000037067898
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 31 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 15 juin 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.
2. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.
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