Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 · Article

Article 32-3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2018.

TexteDécret n° 90-406 du 16 mai 1990
RattachementTITRE VII : Coopération internationale
IdentifiantLEGIARTI000037060732
Texte parentLEGITEXT000006075851
Référencearticle 32-3 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 (version du 15 juin 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent :

2. 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;

3. 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

4. Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

5. 1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ;

6. 2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037060732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.