1. Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.
Décret n°90-408 du 16 mai 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2006.
TexteDécret n°90-408 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458652
Texte parentLEGITEXT000006075854
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