1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la limite maximale annuelle individuelle d'attribution de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire.
Décret n°90-409 du 16 mai 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-409 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458655
Texte parentLEGITEXT000006075860
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