1. Les attributions individuelles sont fixées en fonction de l'importance des sujétions de l'agent, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour les tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la spécificité de certaines de ses activités.
Décret n°90-409 du 16 mai 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-409 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458656
Texte parentLEGITEXT000006075860
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