1. L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable mensuellement à terme échu.
Décret n°90-409 du 16 mai 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2006.
TexteDécret n°90-409 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458659
Texte parentLEGITEXT000006075860
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