Décret n°90-412 du 16 mai 1990 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-412 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372527
Texte parentLEGITEXT000006075861
Référencearticle 21 du décret n°90-412 du 16 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article 6 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - A l'exception des aides-agents techniques, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonctions dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé. <<Ces agents doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide-agent technique. Ils doivent avoir en outre atteint le 6e échelon de leur grade s'ils sont titulaires du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.