Décret n°90-412 du 16 mai 1990 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-412 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372510
Texte parentLEGITEXT000006075861
Référencearticle 4 du décret n°90-412 du 16 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les modalités suivantes: <<Les concours donnent lieu à l'établissement d'avis de concours publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours est organisé par un centre de gestion, une collectivité ou un établissement public autre que le Centre national de la fonction publique territoriale. <<Les examens donnent lieu à l'établissement d'avis d'ouverture qui sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. <<Un délai d'un mois doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen. <<L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examens à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours qui suivent la publication de ces avis au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.