1. Il est institué une section permanente qui fonctionne dans l'intervalle des sessions dans les conditions prévues à l'article 19. Sa composition, fixée par le règlement intérieur, assure la participation de toutes les catégories représentées au conseil d'administration.
Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 19 mai 1990.
TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006533338
Texte parentLEGITEXT000006075862
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