Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 mai 1990.

TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006533343
Texte parentLEGITEXT000006075862
Référencearticle 15 du décret n° 90-414 du 14 mai 1990 (version du 19 mai 1990)Légifrance →

1. Des élections partielles ont lieu lorsqu'un siège attribué aux personnels se trouve vacant entre deux renouvellements par suite de démission, départ à la retraite ou pour toute autre cause, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

2. En ce qui concerne les étudiants, lorsqu'un siège se trouve définitivement vacant en cours de mandat, il est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix ou, en cas d'impossibilité, au premier suppléant de la liste si l'élection a eu lieu au scrutin de liste. Dans les autres cas, le siège est pourvu par le suppléant.

3. Lorsqu'un siège attribué à une personnalité extérieure devient vacant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

4. Le mandat des membres élus ou nommés à l'occasion de renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.