Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000032614746
Texte parentLEGITEXT000006075862
Référencearticle 17 du décret n° 90-414 du 14 mai 1990 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites à l'institut en vue de la préparation d'un diplôme.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité des personnels sont celles fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-19 du code de l'éducation .

3. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par son président.

4. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

6. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

7. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

8. La commission de contrôle des opérations électorales peut :

9. -constater l'inéligibilité d'un candidat ;

10. -rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

11. -en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

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