Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 mai 1990.

TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE III : Compétences des organes de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006533347
Texte parentLEGITEXT000006075862
Référencearticle 19 du décret n° 90-414 du 14 mai 1990 (version du 19 mai 1990)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1. Les orientations générales de l'établissement ;

3. 2. Le programme d'enseignement et de recherche ainsi que le contrat d'établissement ;

4. 3. Les règles relatives aux conditions d'admission des étudiants ;

5. 4. Le budget et ses modifications ;

6. 5. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 6. Le règlement intérieur de l'établissement ;

8. 7. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. 8. Les emprunts, les prises de participation financière et créations de filiales ;

10. 9. Les dons et legs ;

11. 10. Les actions en justice et les transactions.

12. Il détermine les catégories de contrats et conventions qui en raison de leur nature ou des montants financiers engagés doivent lui être soumis pour approbation.

13. Le conseil d'administration peut déléguer à la section permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 4, 5, 6 et 8 ci-dessus et des délibérations prévues à l'article 5. La section permanente rend compte au conseil de ses décisions.

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