1. Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 19 mai 1990.
TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006533353
Texte parentLEGITEXT000006075862
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