Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 mai 1990.

TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006533335
Texte parentLEGITEXT000006075862
Référencearticle 9 du décret n° 90-414 du 14 mai 1990 (version du 19 mai 1990)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.

2. Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.

3. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

4. Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.