Référencearticle 1 du décret n°90-419 du 16 mai 1990 (version du 22 mai 1990)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 12 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
2. Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
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