1. En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p. 100 à partir du trente et unième jour.
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
A. : Mission.
- TITRE II : Déplacements temporaires.
- A. : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006458320
Texte parentLEGITEXT000006075902
Aller plus loin
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