Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2000 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementB. : Intérim.
TITRE II : Déplacements temporaires.
B. : Intérim.
IdentifiantLEGIARTI000006458322
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 12 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 23 septembre 2000)Légifrance →
1. Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
2. Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission dans les conditions générales fixées à l'article 5, alinéa premier ci-dessus.
3. L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.
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