Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1990 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
C. : Stage.
  1. TITRE II : Déplacements temporaires.
  2. C. : Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006458326
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 15 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pourra fixer des conditions et des modalités particulières d'application des dispositions du présent article aux stages organisés dans chaque ministère.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.