1. Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
C. : Stage.
- TITRE II : Déplacements temporaires.
- C. : Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006458327
Texte parentLEGITEXT000006075902
Aller plus loin
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