Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementTITRE III : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006458344
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 21 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

2. 1° A un changement d'affectation sur demande ;

3. 2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

4. a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

5. b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

6. 3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

7. Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.

8. Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

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