Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementTITRE III : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006458346
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 22 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 19 du présent décret.L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

3. Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.

4. Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret.L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

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