1. Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct.
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementTITRE IV : Transport des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006458356
Texte parentLEGITEXT000006075902
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