Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006458306
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 3 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
2. Un arrêté du ministre intéressé fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.
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