Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006458363
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 33 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 30 et 32 ainsi que ceux cités à l'article 31 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.