Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementC. : Utilisation des moyens de transport en commun.
TITRE IV : Transport des personnes.
C. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006458371
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 39 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
2. Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
3. L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
4. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
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