Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2000 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement3. : Voie aérienne.
TITRE IV : Transport des personnes.
C. : Utilisation des moyens de transport en commun.
3. : Voie aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000006458378
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 44 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 23 septembre 2000)Légifrance →
1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
2. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
3. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas soixante-douze heures.
4. L'utilisation des avions-taxis est interdite.
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