Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 23 septembre 2000.

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TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
3. : Voie aérienne.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. C. : Utilisation des moyens de transport en commun.
  3. 3. : Voie aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000006458379
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 45 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.

2. Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.

3. Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :

4. a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

5. b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

6. c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

7. d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.