Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2000 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
RattachementE. : Concours ou examens professionnels.
TITRE IV : Transport des personnes.
E. : Concours ou examens professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006458383
Texte parentLEGITEXT000006075902
Référencearticle 47 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 (version du 23 septembre 2000)Légifrance →
1. L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité et d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
2. Un agent ne peut bénéficier que du remboursement d'un seul voyage aller-retour respectivement au titre des épreuves d'admissibilité et d'admission au cours d'une période de douze mois consécutifs.
3. Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent dans le cas où les épreuves d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen professionnel nécessitent plus d'un déplacement.
4. Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du mode de transport et du tarif les plus économiques.
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