1. L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-437 du 28 mai 1990
Rattachement
E. : Concours ou examens professionnels.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- E. : Concours ou examens professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006458384
Texte parentLEGITEXT000006075902
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.